Assurer les prestations commerciales de l’entreprise dans le cadre d’un transport en commun
La réglementation des transports routiers (2/2)
Le transport international
Les activités de transport routier public de personnes s’effectuent sous le couvert d’une licence de transport intérieur ou d’une licence communautaire. Cette dernière est délivrée dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus.
L’autorité délivrante ou l’autorité compétente mentionnée aux articles 6 et 8 du règlement (CE) n°1073/2009 ou dans le cadre des accords bilatéraux, est le représentant de l’État – Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) – de la région où se situe le premier passage de frontière du territoire national franchi par le service de transport régulier.
Le contrat de transport
En l’absence de règles établies, le contrat de transport international est régi par la législation du pays où il a été conclu.
1 – Les services de transports occasionnels internationaux
Il s’agit de services transportant des groupes constitués à l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même.
L’article 2-4 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, définit les services occasionnels comme des services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même.
Ils sont effectués par des entreprises autorisées à exercer la profession de transporteur public routier de personnes.
Ces services sont libéralisés et donc exemptés d’autorisation, qu’ils soient effectués au sein de l’Union européenne (+ Norvège, Islande et Liechtenstein) ou avec des États ayant signé l’accord dit Interbus.
Services occasionnels internationaux entre États membres de l’Union européenne
Ils nécessitent l’utilisation du formulaire de la feuille de route communautaire dont le modèle figure à l’annexe I du règlement (UE) N° 361/2014 de la Commission du 9 avril 2014. Les feuilles de route doivent être remplies avant chaque voyage. L’original doit se trouver à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage et une copie est conservée au siège de l’entreprise.
Services occasionnels internationaux effectués sous couvert de la feuille de route INTERBUS
L’accord INTERBUS du 3 octobre 2002 relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocars et autobus, signé entre l’Union Européenne et ses États voisins de l’est, a succédé à l’accord ASOR de 1982 qui est encore en vigueur avec l’Andorre. Compte tenu de l’intégration d’un certain nombre de pays au sein de l’Union européenne, et de nouvelles signatures intervenues postérieurement, l’accord Interbus est actuellement en vigueur avec les 7 pays suivants : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Turquie et, depuis 2013, Ukraine.
Les transporteurs effectuant ces services doivent remplir une feuille de route avant chaque voyage. Ce document, déclaratif, précise notamment le type de service, l’itinéraire principal et le transporteur concerné.
2 – Les services de transport réguliers internationaux entre États membres de l’UE
L’organisation de ces transports relève de la réglementation communautaire européenne qui a défini, en application du Traité de l’Union Européenne, des règles communes s’imposant aux transporteurs établis dans l’Union Européenne et souhaitant organiser des lignes de transports internationaux au départ ou à destination d’un État membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs États membres.
Ce règlement (CE) n° 1073/2009 du 21 octobre 2009 a établi un cadre juridique favorable à la libéralisation des transports et basé sur les principes généraux suivants :
- Principe du respect de la libre concurrence
- Libre accès aux marchés de transport sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d’établissement du transporteur, à condition d’être habilité dans l’État d’établissement à effectuer des transports internationaux.
Ce règlement définit les conditions préalablement requises à l’exécution de ces transports :
- Le transporteur doit être en possession d’une licence communautaire qui atteste son admission au marché des transports internationaux par route.
- Le service doit être effectué au moyen de véhicules aptes à transporter plus de 9 personnes, y compris le conducteur.
- Le service régulier fait l’objet d’une autorisation préalable établie au nom du transporteur et délivrée pour une durée maximale de 5 ans. La demande d’autorisation est introduite auprès de l’autorité compétente sur le territoire duquel se trouve un des points de départ, c’est-à-dire un des terminus du service. L’autorisation est délivrée en accord avec les autorités compétentes des pays traversés.
Il précise la nature et la consistance du service :
Le service régulier est accessible à tout le monde. Il est réalisé selon une fréquence et un trajet déterminé, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés.
Les caractéristiques du service sont prévues par l’autorisation qui précise en outre l’itinéraire et la fréquence du service, notamment les lieux de départ et de destination, la durée de validité de l’autorisation, les arrêts et les horaires.
Le règlement (UE) N° 361/2014 de la Commission du 9 avril 2014 comporte en annexe III le modèle de demande d’autorisation que le transporteur doit renseigner avant de l’envoyer à l’autorité qui délivrera l’autorisation. Il comporte également en annexe IV le modèle réglementaire de l’autorisation de service régulier qui sera délivrée.
Les services de transport réguliers internationaux entre la France et les États tiers à l’UE
Le cadre juridique pour l’exploitation des services réguliers de transports internationaux de voyageurs par route entre la France et les États tiers à l’Union européenne est réglementé par le Code des Transports – section 5 : transports internationaux : articles R.3111-55 à R,3111-67, R.3116-15, R.3452-44 et R.3452-45 et l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux titres administratifs et aux documents de contrôle pour l’exercice des activités de transport public routier de personnes.
Des accords bilatéraux, conclus entre la France et les pays tiers, précisent les modalités de délivrance des autorisations requises pour l’exploitation de tels services.
L’accord bilatéral entre la Communauté européenne et la Confédération Suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, signé le 21 juin 1999, précise les modalités de délivrance des autorisations requises pour l’exploitation de tels services.
Les articles R.3111-55 à R.3111-67 du Code des Transports définissent notamment les conditions nécessaires préalables pour qu’une entreprise puisse exploiter un service régulier, conformément aux dispositions communautaires :
- L’entreprise doit être autorisée à exercer la profession de transport public routier de personnes.
- Elle doit disposer de véhicules aptes à transporter plus de 9 personnes assises, y compris le chauffeur.
Les accords bilatéraux conclus entre la France et les États tiers à l’Union européenne préconisent un principe de réciprocité : une entreprise française ne peut exploiter un service régulier avec un pays tiers que sous la condition expresse d’être associée à une entreprise du pays tiers concerné.
L’exploitation d’un service régulier doit faire l’objet d’une autorisation préalable. La durée maximale d’une autorisation est de trois années. L’arrêté du 28 décembre 2011 prévoit un modèle type d’autorisation.
L’autorisation mentionne l’itinéraire du service, notamment les lieux de départ et de destination, avec indication des horaires, la fréquence, les tarifs, la durée de validité de l’autorisation.
Chaque État concerné par le service ( États des lieux de départ et de destination et également États de transit) doit délivrer une autorisation correspondant à la partie de l’itinéraire du service relevant de sa compétence territoriale. Le service ne peut donc être régulièrement exploité par une entreprise que lorsqu’elle dispose des autorisations de l’ensemble des États concernés par le service.
Le cabotage « régulier » dans le cadre de services routiers internationaux
Le cadre juridique:
Le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, prévoit, dans ses articles 14 à 17, l’ouverture du marché européen du transport routier régulier de voyageurs au « cabotage », c’est-à-dire la possibilité pour tout transporteur de voyageurs par route pour compte d’autrui titulaire d’une licence communautaire, d’effectuer des transports routiers de personnes entre deux points du territoire national, avec les véhicules utilisés dans le cadre de services réguliers internationaux effectués au sein de l’Union européenne.
La traduction de cette mesure dans le droit national se trouve dans l’article L.3421-2 du code des transports qui précise que les entreprises de transport public routier de personnes non établies en France peuvent, à l’occasion d’un service régulier de transport routier international de voyageurs et sous réserve que l’objet principal de ce service soit le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des États différents, assurer des services librement organisés Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 3111-25 précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères d’appréciation du caractère principal du service international et les conditions de sa vérification.
Les articles R.3421-1 à R. 3421-4 du code des transports précisent les conditions d’accès au cabotage régulier :
- Les services routiers librement organisés en cabotage assurent des liaisons routières intérieures dont l’origine et la destination sont des arrêts d’un service régulier routier européen exécuté par une entreprise de transport public routier non établie en France, munie de l’autorisation mentionnée à l’article R. 3111-57.
- Constituent un service ayant pour objet principal le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des États différents, au sens de l’article L. 3421-2, un service régulier routier européen dont le nombre de places commercialisées par véhicule pour le transport intérieur est, entre deux arrêts, inférieur ou égal à 50 % de la capacité de ce véhicule.
Le cabotage « occasionnel » en transport routier international de voyageurs
Le cadre juridique:
Le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 définit, au 7 paragraphe 1 de son article 2, les transports de cabotage comme « les transports nationaux de voyageurs par route pour compte d’autrui assurés à titre temporaire par un transporteur dans un État membre d’accueil ».
Le règlement précité précise dans son article 15 paragraphe b) que les transports de cabotage sont admis pour les services occasionnels.
Document de contrôle : la feuille de route CEE
L’article 17.1 du règlement précité prévoit que « les transports de cabotage sous forme de services occasionnels sont exécutés sous le couvert d’une feuille de route (…) qui se trouve à bord du véhicule et est présentée à la demande des agents chargés du contrôle ».
La traduction de cette mesure dans le droit national se trouve dans l’article R.3421-5 du Code des Transports qui précise que tout véhicule exécutant des opérations de cabotage routier de personnes dans le cadre d’un service occasionnel doit avoir à son bord les feuilles de route prévues à l’article 17 du règlement (CE) n° 1073/2009.
La feuille de route doit mentionner, d’une part, les points de départ et d’arrivée du service et, d’autre part, les dates de départ et de fin de service.
La feuille de route est celle prévue par l’article 12.1 du règlement précité, et par le règlement (UE) n° 361/2014 de la Commission du 9 avril 2014. Cette feuille de route doit être remplie en deux exemplaires : l’original doit se trouver durant tout le service à bord du véhicule utilisé, une copie étant conservée pendant une durée de deux ans dans les locaux du siège de l’établissement de l’entreprise.
Cabotage occasionnel réalisé à l’étranger
En référence à l’article 17.5 du règlement (CE) n° 1073/2009, les entreprises de transport public routier de personnes établies en France, qui utilisent, en régime de cabotage effectué dans un autre État membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Économique européen, les feuilles de route issues du Carnet CEE, ont pour obligation de renvoyer dans un délai de 2 semaines les feuilles de route utilisées, à l’adresse ci-dessous :
1. Les titres administratifs et documents de contrôle exigibles à bord des autocars
Tout autocar effectuant un transport routier international de voyageurs ou en transport national de personnes doit être accompagné des titres administratifs et documents de contrôle cités aux articles 2 et 3 de l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux titres administratifs et aux documents de contrôle pour l’exercice des activités de transport public routier de personnes.
Les tableaux ci-après (dans les liens) récapitulent les documents exigibles à bord des véhicules et/ou en entreprises selon la nature des services effectués :
- En transport international de voyageurs
- En transport national de personnes (y compris en régime de cabotage régulier ou occasionnel)
L’union européenne et l’accord de Schengen
L’accord de Schengen a été signé le 14 juin 1985 qui assure la libre circulation des personnes et dispense les citoyens des États membres des contrôles aux frontières intérieures. Le territoire ainsi délimité est communément appelé « espace Schengen ».
Sources :Ministère de l’Écologie et de la transition des territoires et Legifrance