Les associations prévues par la loi de 1901
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- Les associations déclarées : Il s’agit des associations qui ont déposé une déclaration en préfecture. À dater de la publication au Journal officiel, l’association cesse d’être une simple convention et devient une personne jouissant de la personnalité juridique. Toutefois, cette capacité se restreint aux actes nécessaires à la réalisation de leur objet. Elles peuvent entre autres :
- passer des contrats ;
- agir en justice ;
- posséder un patrimoine ;
- ouvrir un compte bancaire ou postal ;
- employer du personnel ;
- recevoir des cotisations et des subventions ;
- recevoir des dons manuels ;
- réaliser des actes de commerce.
- Les associations déclarées : Il s’agit des associations qui ont déposé une déclaration en préfecture. À dater de la publication au Journal officiel, l’association cesse d’être une simple convention et devient une personne jouissant de la personnalité juridique. Toutefois, cette capacité se restreint aux actes nécessaires à la réalisation de leur objet. Elles peuvent entre autres :
Elles ne peuvent pas recevoir des legs ou des donations autres que les dons manuels
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- Les associations reconnues d’utilité publique : Si l’association déclarée a besoin d’une capacité juridique élargie, elle va demander d’être reconnue d’utilité publique. Cette notion d’utilité publique se définit comme la reconnaissance au niveau national de la capacité de ses membres à porter sur la place publique la défense d’une cause déterminée. Les statuts de ce type d’association doivent préciser l’objet, la nature même du projet associatif vis-à-vis des tiers, des membres et de l’administration publique. C’est le Premier ministre qui attribue cette reconnaissance par décret en pouvoir discrétionnaire. Contrairement aux associations simplement déclarées, les associations reconnues d’utilité publique pourront recevoir de plein droit des libéralités (dons et legs).
- Les associations non déclarées : Les associations non déclarées en préfecture, a contrario des associations déclarées, ne possèdent ni la personnalité morale ni la capacité juridique : elles n’ont pas d’existence officielle. Dès lors, toutes les actions énumérées précédemment leur sont impossibles. Si une association non déclarée ne peut pas contracter en son nom, elle peut toutefois passer par l’intermédiaire de l’un de ses membres mandatés par les autres. Dès lors, en cas de litige, c’est sa responsabilité qui pourra être engagée. Celui-ci devra donc mettre en cause tous les membres de l’association pour s’en défaire, d’où l’intérêt de se déclarer. Ce type d’association, reconnu par la loi de 1901, est déclaré comme licite. Ces associations peuvent avoir un local au nom de l’association, il s’agira d’un bien indivis. Le Conseil d’État a reconnu que ces associations peuvent former un recours pour excès de pouvoir.
Les associations non prévues par la loi de 1901
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- Les associations agréées : Un agrément s’apparente à un label décerné à l’association. Ce label lui permet d’obtenir plus facilement des subventions, de coopérer avec des services publics (éducatifs, culturels ou sociaux), ainsi que de collaborer avec des agents publics, et enfin de se voir affectés des locaux administratifs. Ce sont les ministères qui fixent les propres règles de leur agrément et qui les délivrent aux associations nationales. Quant aux associations locales, le préfet leur délivre. L’agrément doit être sollicité par l’association. La délivrance et le retrait de l’agrément sont des pouvoirs discrétionnaires de l’administration. L’association agréée peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge.
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Les associations habilitées : Il s’agit des associations qui ont reçu par l’État l’autorisation d’organiser un service public. L’État détermine des objectifs, et l’association aura la liberté des actions qu’elle entreprendra pour les atteindre. Dès lors, une association habilitée a des prérogatives de puissance publique. L’habilitation s’obtient par acte unilatéral (contestable uniquement en recours pour excès de pouvoir) ou par convention (contestable uniquement en recours de plein contentieux).