Les associations et la loi 1901

En droit français, l’expression « association loi de 1901 » désigne une association à but non lucratif qui relève de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 (En Alsace et dans le département de la Moselle, les associations sont régies par les articles 21 à 79-III du Code civil local).

Ce régime d’association à but non lucratif a été mis en place par Pierre Waldeck-Rousseau, alors président du Conseil et ministre de l’Intérieur et des Cultes, au terme d’une longue bataille parlementaire, la loi « relative au contrat d’association », d’une portée considérable et qui garantit une des grandes libertés républicaines. Ainsi, tout citoyen dispose du droit de s’associer, sans autorisation préalable.

La « loi de 1901 » fonde le droit d’association sur des bases entièrement nouvelles. Elle préserve la liberté et les droits des individus tout en permettant leur action collective. Elle met fin au régime restrictif et d’interdiction préventive de la loi « Le chapelier », de l’article du Code pénal, de la loi de 1854. Elle ne restaure rien du droit corporatif d’antan, mais fonde le droit d’association sur les principes issus de la révolution de 1789 :

  • primauté de l’individu,
  • de ses droits et de sa liberté,
  • liberté d’adhérer ou de sortir d’une association,
  • limitation de l’objet de l’association à un objet défini,
  • égalité des membres d’une association,
  • administration de l’association par libre délibération de ses membres.

La loi du 1er juillet 1901 relative au droit de s’associer et le décret du 16 août de la même année qui en fixe les règles administratives constituent les deux textes fondamentaux sur lesquels repose le fonctionnement des associations.

La « loi de 1901 » comportait initialement 35 articles dont de nombreux ont été modifiés ou abrogés dont le titre 4 relative aux associations étrangères a été intégralement abrogé.

  • Titre I. (Articles 1 à 9 bis), concerne l’ensemble des associations
  • Titre II. (Articles 10 à 12), concerne aux associations d’utilité publique
  • Titre III. (Articles 13 à 21 ter), concerne aux congrégations religieuses
  • Titre IV. (Articles 22 à 35) sur les associations étrangères. (abrogé)

Le décret du 16 août comportait 34 articles dont l’article 29 fut abrogé.

Une association loi de 1901 peut donc exercer ou non des activités commerciales (ceci dépend des statuts de l’association). Dans tous les cas de figure, les bénéfices ne peuvent finalement pas être partagés, ce qui oppose cette forme d’entreprise aux autres formes d’entreprises, notamment celles dites « commerciales ». Ainsi, les recettes dites lucratives, sont soumises à déclaration et à imposition.

« Lois Waldeck-Rousseau »

Pierre Waldeck-Rousseau, ministre de l’Intérieur dans l’éphémère gouvernement Léon Gambetta (où il conserve son poste du 14 novembre 1881 au 30 janvier 1882) puis dans le second gouvernement de Jules Ferry (23 février 1883 – 6 avril 1885), il est à l’origine de la loi relative à la liberté des associations professionnelles ouvrières et patronales votée le 21 mars 1884, dite « loi Waldeck-Rousseau », ainsi que de la loi Waldeck-Rousseau sur la relégation des récidivistes, votée peu après son départ du ministère.

Nommé président du Conseil le 22 juin 1899, il réussit à faire voter une loi qui lui tient depuis longtemps à cœur : la loi relative au contrat d’association, présentée par le ministre de la Justice Ernest Monis, elle est adoptée par le Sénat le 22 juin 1901, votée par la Chambre des députés le 28 et promulguée le 1er juillet de la même année.

Caractéristiques d’une association loi de 1901

Une association loi de 1901 doit remplir plusieurs conditions :

  • être composée d’au moins deux personnes ;
  • avoir un autre but que de partager des bénéfices. De plus, l’activité de l’association ne doit pas enrichir directement ou indirectement l’un de ses membres.

Pour posséder une personnalité juridique, une association doit avoir ses statuts déclarés à la préfecture et publiés dans un journal officiel. Elle doit avoir un responsable légal et être administrée. Une association non déclarée est appelée association de fait. Si elle a des objectifs criminels, on parle d’association de malfaiteurs.

Adhésion

L’adhésion est l’acte par lequel on devient membre d’une association. Elle peut être ouverte à tous, réservée à un certain public ou encore soumise à l’accord des instances de direction de l’association. Elle peut être soumise à une cotisation si les statuts de l’association le prévoient.

Adhésion des personnes mineures

  • Un mineur peut adhérer à une association.
  • Un mineur peut en être dirigeant, avant 16 ans, avec une autorisation parentale et entre 16 et 18 ans sans autorisation préalable.
  • Toutefois, l’autorisation parentale n’est pas conforme à la Convention relative aux droits de l’enfant et n’est pas exigible par la préfecture.

Rappel de quelques règles de fonctionnement non évidentes

  • Une association a le droit d’exercer une activité commerciale et de produire des bénéfices (on parle alors d’« excédent d’exploitation »), mais ceux-ci sont susceptibles d’être assujettis aux impôts commerciaux ; c’est par exemple le cas d’associations de commerce équitable telles qu’Artisans du monde17 (voir à ce sujet la section régime fiscal).
  • De même, une association peut bénéficier directement ou indirectement à ses membres ou dirigeants, mais ces bénéfices peuvent être assujettis aux taxes et à l’impôt sur le revenu.
  • Une association peut fonctionner sur un mode horizontal : il n’est pas nécessaire d’avoir une structure hiérarchisée (président/secrétaire/trésorier)18. D’autre part, la loi de 1901 ne définit pas les mots « président », « trésorier », « secrétaire »1, donc lorsqu’une association utilise ces trois notions, elle doit précisément les définir dans ses statuts (rôle, pouvoir, etc.). Par exemple, si les statuts ne le spécifient pas, un président d’association n’a pas le pouvoir de représenter l’association en justice sans mandat spécifique.
  • Il n’y a pas de postes obligatoires. Dans le cas des associations déclarées, seules les coordonnées du ou des responsables face à la loi sont exigées (administrateurs, présidents, directeur, collège solidaire ou autre ; cf. art. 5 de la loi de 1901).

Reconnaissances et agréments

Différents dispositifs légaux ou réglementaires encadrent certaines activités associatives ou leur font bénéficier de certains avantages. Beaucoup de ces dispositifs font l’objet de conditions particulières de création, de fonctionnement ou d’adhésion. Quelques exemples :

  • Les associations d’intérêt général, qui garantissent certains critères : organisation démocratique, but non lucratif, activité conforme à l’objet et aux statuts de l’organisation… ;
  • Les associations reconnues d’utilité publique. Cette qualité est attribuée à la personne morale par décision du Conseil d’État. Au deuxième trimestre 2014, on compte 1 950 associations reconnues d’utilité publique ;
  • Les associations sportives affiliées à des fédérations sportives agréées. Ces fédérations sportives agréées qui peuvent avoir délégation de Mission de service public leur confiant l’établissement des règles techniques et déontologiques sous délégation du ministère de tutelle (généralement Jeunesse et Sports). De telles règles sont transmises aux associations agréées et rendues obligatoires aux professionnels exerçant toute activité régie par la Fédération (initiations, encadrement, préparation physique…) ;
  • les associations de protection de l’environnement et les associations de défense des consommateurs ;
  • Les associations éducatives complémentaires de l’enseignement public sont des associations agréées par l’Éducation Nationale dont un certain nombre appartiennent au domaine artistique et culturel et œuvrent au sein du « Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle » (EAC) qui prévoit la rencontre entre l’élève et les artistes et les professionnels, au même titre que la rencontre avec les œuvres ou la pratique artistique.
  • Les associations agréées Jeunesse et Éducation Populaire (JEP). Le JEP est le plus ancien des labels officiel français, prévu à l’origine par l’ordonnance du 2 octobre 1943. Il est actuellement défini par l’article 8 de la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 « portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel » (JO du 18 juillet) :
    • l’existence et le respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience ;
    • le respect du principe de non-discrimination ;
    • un fonctionnement démocratique ;
    • la transparence de leur gestion ;
    • l’égal accès des hommes et des femmes et l’accès des jeunes à leurs instances dirigeantes ;
    • à inciter les jeunes à prendre des responsabilités ;
    • les jeunes de moins de 18 ans peuvent être élus aux instances dirigeantes des associations, sous certaines conditions prévues par la loi du 1er juillet 1901.

Il est accordé par le ministère de la Jeunesse et des Sports à des associations, unions d’associations et fédérations en rapport avec la jeunesse et l’éducation populaire. Les conditions d’agrément sont précisées par le décret n°2002-571 du 22 avril 2002. L’agrément est publié par décret en Conseil d’État et peut être retiré de la même façon.

  • Les associations agréées auprès de l’agence du service civique leur permets d’accueillir des volontaires du service civique.

L’intérêt général

L’intérêt général désigne la finalité d’actions ou d’institutions censées intéresser une population considérée dans son ensemble. Cette notion est proche de celles d’intérêt commun et d’intérêt public.

L’expression « intérêt général » semble être apparue au milieu du XVIe siècle sous la plume des juristes et des hommes d’État1, puis l’idée même d’idée d’intérêt général se développe au XVIIIᵉ siècle, se substituant à celle de bien commun.

En France, on considère l’intérêt général comme une finalité d’ordre supérieur aux intérêts individuels, dont on sous-entend qu’elle dépasse l’intérêt commun dans la mesure où elle prétend être « quelque chose de plus ambitieux que la somme des intérêts individuels », soit une finalité à laquelle l’individu est censé se soumettre.

Aujourd’hui, le développement durable est une nouvelle conception de l’intérêt général, qui s’applique à la croissance économique, qu’il reconsidère à l’échelle mondiale afin de prendre en compte les aspects environnementaux et sociaux au niveau planétaire.

Une association d’intérêt général est, en droit fiscal français, un organisme qui peut s’autoriser, au vu des critères de l’administration fiscale, à émettre des reçus fiscaux au bénéfice de ses donateurs, particuliers ou entreprises.

Cette notion est précisée aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Elle désigne des œuvres ou des organismes :

  • Ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques ;
  • Leur activité ne doit pas être lucrative au sens de la doctrine fiscale : les activités de vente et de prestation dans des conditions similaires à celles du secteur lucratif, en particulier, sont accessoires (« règle des 4 P ») ;2
  • La gestion doit être désintéressée : les dirigeants exercent leur fonction bénévolement et ne reçoivent aucune forme de rémunération excédant les trois quarts du SMIC ;
  • Ils ne doivent pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes.

1 Julien Broch, « L’intérêt général avant 1789. Regard historique sur une notion capitale du droit public français », Revue Historique de Droit Français et Etranger,‎ 95e année, n° 1: janvier-mars 2017, p. 59-86

2 règle des “4 P” : pour apprécier si l’association exerce son activité dans des conditions similaires à celles d’une entreprise, il faut examiner successivement quatre critères, classés par ordre d’importance décroissante, selon la méthode du faisceau d’indices : le Produit proposé par l’organisme, le Public qui est visé, les Prix qui sont pratiqués, enfin l’absence de Publicité.

Statuts

Les statuts constituent le contrat qui lie les membres de l’association. Il a donc la même force et est soumis aux mêmes lois que les autres contrats vis-à-vis du Code civil français. Il doit notamment être exécuté de bonne foi. Les statuts ne sont obligatoires que pour les associations déclarées. La forme et le contenu des statuts sont rédigés librement, en français, par les fondateurs de l’association, sans aucune obligation. Il est toutefois recommandé de mentionner certains aspects, notamment :

  • le nom de la structure, son but et le siège social ;
  • les conditions d’admission et de radiation des membres ;
  • les règles de fonctionnement de l’association ;
  • les conditions de modification des statuts ;
  • les règles et modalités en cas de dissolution.

Il est recommandé que certaines informations ne figurent pas sur les statuts :

  • des données changeantes qui pourraient devenir rapidement obsolètes ;
  • des informations personnelles.

Certains agréments et certaines activités peuvent imposer la présence de dispositions supplémentaires :

  • en Alsace-Moselle, il y a des obligations de rédaction par rapport au personnel et aux membres ;
  • si une association veut vendre des produits, elle doit le prévoir dans ses statuts ;
  • certaines catégories d’associations sont tenues de respecter un statut type pour obtenir un agrément de l’État.

Les statuts peuvent être complétés par des documents internes qui régissent le fonctionnement de la structure, comme un règlement intérieur. Celui-ci peut être élaboré dès la constitution ou au fur et à mesure du développement de l’association. Celui-ci peut être modifié plus facilement que les statuts et permet de s’adapter plus rapidement à des situations nouvelles.

Tout adhérent a le droit d’avoir un exemplaire des statuts, avant l’adhésion ou même après.

Préfecture du département

La préfecture du département où est domiciliée l’association enregistre la création de l’association et les modifications de statuts, des membres dirigeants… Mais elle n’a aucun pouvoir de contrôle. Elle propose parfois des statuts-type pouvant servir d’inspiration pour la rédaction des statuts de l’association, mais les éléments ne sont en aucun cas obligatoires : il n’est pas obligatoire d’avoir un bureau, un conseil d’administration, d’avoir un mode de décision démocratique… Même si ces ressources peuvent être utiles, notamment en cas de conflit au sein de l’association. Si une personne dépose une modification de statuts, une liste de dirigeants ou un compte rendu d’assemblée générale à la préfecture, celle-ci doit l’enregistrer, mais n’a pas le pouvoir de vérifier que la personne est habilitée à faire cet enregistrement ; en cas de fraude, l’association peut donc avoir recours à un tribunal, qui s’appuiera particulièrement sur les statuts pour annuler l’enregistrement et le cas échéant condamner l’usurpateur.

Régime fiscal

Le régime fiscal des associations est un régime de non-lucrativité entraînant l’exonération des impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, Contribution économique territoriale). Toutefois, cette non-imposition est le résultat de mesures d’exceptions qui exigent le respect d’un certain nombre de conditions défini dans l’Article 293 B – Code général des impôts.

Ces critères concernent la gestion désintéressée des dirigeants, l’absence de distribution de bénéfices, et l’absence de concurrence de son activité commerciale au regard de la « règle des 4P » : Produit, Public, Prix, Publicité.

A priori, une association est à but non lucratif. Mais son régime fiscal peut être requalifié, par l’administration fiscale ou un tribunal, en association lucrative. Elle perd alors ses avantages fiscaux, se retrouve pratiquement avec les astreintes fiscales des sociétés commerciales, mais conserve le statut juridique d’association et donc la capacité juridique restreinte.

Une association ne distribue pas les bénéfices qu’elle peut faire, mais elle les conserve en réserves : c’est le critère de non-lucrativité. La différence importante est que celui-ci ne peut en aucun cas être distribué à l’ensemble ou à une partie de ses membres.

Les dons à une association d’intérêt général (qui ne font pas l’objet d’une reconnaissance préalable par l’administration, à la différence des Associations reconnues d’utilité publique), donnent droit à une réduction d’impôt. Celle-ci est de 60 % pour les dons faits par des entreprises et de 66 % pour les dons des particuliers (75 % dans le cas des associations dites « Coluche »). Pour pouvoir délivrer un reçu fiscal permettant aux donateurs de bénéficier d’une réduction d’impôt, elles doivent non seulement être d’intérêt général, mais aussi avoir une gestion désintéressée.

Une association ayant un employé se voit automatiquement inscrite au registre Sirene (tenu par l’Insee) par le Centre de formalités des entreprises (CFE) des Impôts, et se voit donc attribuer un numéro Siren ; les associations payant des impôts ou recevant des subventions de l’État doivent demander cette inscription auprès du CFE. À terme, il est probable que toutes les associations reçoivent un numéro Siren en raison de la mise en place du répertoire national des associations, anciennement fichier national informatique Waldec.

Responsabilité juridique

Lorsqu’elle a une personnalité juridique, l’association peut être condamnée tant au niveau civil (paiement de dommages-intérêts) qu’au niveau pénal (paiement d’une amende, dissolution). Même si un dirigeant représente l’association au tribunal, c’est bien l’association elle-même qui est condamnée. Mais les membres de l’association peuvent, eux aussi, être condamnés, par exemple pour mauvaise gestion. Par ailleurs, une association peut se retourner contre un ou plusieurs de ses membres, se désolidariser d’eux, et demander que des adhérents soient condamnés à la place de l’association. En ce qui concerne les dirigeants, leur responsabilité est appréciée par le tribunal en fonction des faits ; ils peuvent éventuellement être condamnés pour des actes faits par d’autres personnes (article 1384 du Code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde »). La notion de responsabilité est une notion complexe ; une association ne peut reprocher à un de ses membres d’avoir manqué à ses fonctions (par exemple mauvaise gestion) que si cette personne avait un mandat clair de la part de l’association (par exemple décrit dans les statuts ou bien dans une décision du conseil d’administration) et si cette personne avait les moyens (matériels, financiers, formation, expérience) pour mener à bien son mandat.

Dans tous les cas, chaque adhérent (responsable de l’association ou pas) doit répondre de ses propres actes selon l’article L121-1 du code pénal (« Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ») et des articles du code civil 1240 (de l’ordonnance du 10 février 2016) (« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ») et 1241 (« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence »).

Gestion en bon père de famille

Bien que remplacée, dans le cadre de la loi du 4 août 2014 relative à l’égalité hommes-femmes, par les termes « raisonnable » ou « raisonnablement », la notion de bon père de famille (ou bonus pater familias selon un latinisme d’usage courant dans les milieux juridiques) est un concept de droit civil.

Il s’agit du comportement qu’aurait un individu abstrait dans une situation donnée, servant de norme générale pour mesurer l’adéquation de la conduite d’un individu concret placé dans la même situation afin de déterminer l’existence ou la mesure d’une éventuelle faute.

Cette notion s’applique pleinement à la gestion associative.

Le projet associatif

Le projet associatif est le résultat d’une réflexion collective sur ce que souhaitent réaliser les membres de l’association et sur la manière dont ils veulent le faire, compte tenu de la situation actuelle de leur structure. C’est un outil de management appelé également plan stratégique qui pour but de rationaliser les efforts.

Il répond globalement à trois grandes questions :

  • Qui sommes-nous ?
  • Vers quoi voulons-nous aller ?
  • Comment voulons-nous y aller ?

L’intérêt d’un projet associatif est de :

  • De faire le point sur l’association
  • De donner du sens aux actions entreprises au sein de l’association
  • d’avoir une ligne directrice commune à l’ensemble des acteurs (bénévoles, salariés et adhérents).
  • De présenter et de communiquer sur l’association.
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